Article 434-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :


1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;


2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.


Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
3 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. […] Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal. […] motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, […]

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www.cabinetaci.com · 15 mai 2021

(Les entraves à la saisine de la justice) A). — La non-dénonciation d'un crime L'article 434-1 du Code pénal punit « le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont […] B). — Le défaut de dénonciation de mauvais traitements sur mineur ou personnes vulnérables

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www.cabinetaci.com · 15 mai 2021

à la cour article 434-1 1 du code pénal article 434-1 cpp avocat spécialisé juge des affaires familiales avocat spécialisé juge des tutelles

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Décisions102


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 11-87.931, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, 3 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979, 434-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Harcèlement moral·
  • Destruction·
  • Bande magnétique·
  • Comités·
  • Délit·
  • Document administratif·
  • Enregistrement·
  • Travail·
  • Abandon de poste·
  • Poste

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2005, 05-80.545, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que »les premiers juges ont, à juste titre, retenu que les écrits litigieux étaient des écrits non rendus publics, au sens du Code pénal ; qu'en effet, ses conclusions dans lesquelles la partie civile était personnellement visée, ont été adressées aux magistrats composant la chambre civile ayant à traiter du litige, […] qu'il n'est pas invoqué, encore moins démontré, que ces écrits aient été rendus publics ; que l'article 434-4 du Code pénal est donc applicable, contrairement à ce que prétend la défense, au cas d'espèce ; que les passages litigieux constituent, […]

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  • Discours ou écrits devant les tribunaux·
  • Extranéité des faits outrageants·
  • Exceptions à l'immunité·
  • Conditions·
  • Immunités·
  • Écrit·
  • Propos·
  • Magistrat·
  • Étranger·
  • Cause

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 00-87.620, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 20 octobre 2000, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du VAL d'OISE sous l'accusation du délit de modification de l'état des lieux d'un crime ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 434-4, 1 , du Code pénal, défaut de base légale : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 203 et 381 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; Les moyens étant réunis ;

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  • Accusation·
  • Crime·
  • Cour d'assises·
  • Cour de cassation·
  • Délit·
  • Modification·
  • Meurtre·
  • Conseiller·
  • Base légale·
  • Avocat général
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