Article 434-4-1 du Code pénal

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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 41 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2007

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www.cabinetaci.com · 21 janvier 2023

227-5 et 227-29 du code pénal Article 434 1 du code pénal infractions sur internet infractions terroristes Article 434-1 du code de procédure pénale

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Amélie Niemiec · Petites affiches · 30 septembre 2021

www.cabinetaci.com · 15 mai 2021

(Les entraves à la saisine de la justice) A). — La non-dénonciation d'un crime L'article 434-1 du Code pénal punit « le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont […] B). — Le défaut de dénonciation de mauvais traitements sur mineur ou personnes vulnérables

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