Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice
Article 434-4-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 41 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Commentaires • 3
(Les entraves à la saisine de la justice) A). — La non-dénonciation d'un crime L'article 434-1 du Code pénal punit « le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont […] . — Le défaut de dénonciation de mauvais traitements sur mineur ou personnes vulnérables (Les entraves à la saisine de la justice)
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227-5 et 227-29 du code pénal Article 434 1 du code pénal infractions sur internet infractions terroristes Article 434-1 du code de procédure pénale
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