Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice
Article 434-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Commentaires • 12
à la cour article 434-1 1 du code pénal article 434-1 cpp avocat spécialisé juge des affaires familiales avocat spécialisé juge des tutelles
Lire la suite…Plus précisément, s'agissant de la victime d'un crime ou d'un délit, l'article 434-5 du Code pénal dispose : […]
Lire la suite…Décisions • 100
[…] D'avoir à MONTPELLIER, le 05 juin 2007 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel, sur J C avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou concubin de la victime, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 18 mai 2005 par le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER pour des faits identiques ou assimilés; […] infraction prévue par l'article 434-5 du Code pénal et réprimée par les articles 434-5, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal
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[…] infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal * d'avoir à MONTPELLIER, le 28 janvier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis des menaces ou actes d'intimidation en vue de déterminer Mkuko H C, victime d'un crime ou d'un délit, en l'espèce dégradation grave de bien privé, à ne pas porter plainte ou à se rétracter, infraction prévue par l'article 434-5 du Code pénal et réprimée par les articles 434-5, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement, à titre de peine principale. APPELS :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2006, n° 06/00954
[…] * MENACE OU ACTE D'INTIMIDATION POUR DÉTERMINER UNE VICTIME A NE PAS PORTER PLAINTE OU A SE RÉTRACTER, le 15/07/2006, à TOULOUSE, infraction prévue par l'article 434-5 du Code pénal et réprimée par les articles 434-5, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal […] A l'audience publique du 05 Septembre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
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(Les entraves à la saisine de la justice) A). — La non-dénonciation d'un crime L'article 434-1 du Code pénal punit « le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont […] B). — Le défaut de dénonciation de mauvais traitements sur mineur ou personnes vulnérables
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