Article 434-7-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.cabinetaci.com · 30 juillet 2023

Le citoyen, mais également le magistrat (article 434-7-1 déni de justice), l'interprète (article 434-18 du Code pénal) et tout agent dépositaire de l'autorité publique. I). — Le déni de justice. […] L'article 434-9-2 du Code pénal

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www.cabinetaci.com · 6 mai 2023

Ainsi, l'article 434-7-1 du Code pénal prévoit que « le fait par un magistrat, ou toute autre […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

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www.cabinetaci.com · 21 janvier 2023

227-5 et 227-29 du code pénal Article 434 1 du code pénal infractions sur internet infractions terroristes Article 434-1 du code de procédure pénale

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2006, 06-87.133, Inédit
Rejet

[…] Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis du mémoire personnel, pris de la violation des articles 198, 216, 593 et 646 du code de procédure pénale, de l'article 434-7-1 du code pénal, des articles 1, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Ampliatif·
  • Procédure pénale·
  • Convention européenne·
  • Arrestation·
  • Liberté·
  • Condamnation pénale·
  • Personnel·
  • Homme·
  • Violation·
  • Vol

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 5 juin 2013, n° 12/00971
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il ajoute que la faculté reconnue au procureur de la République par l'article 40-2 du code de procédure pénale de classer sans suite une procédure dans l'exercice son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites ne saurait constituer le délit prévu par l'article 434-7-1 du code pénal et réprimant le déni de justice.

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  • Plainte·
  • L'etat·
  • Prescription quadriennale·
  • Déni de justice·
  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Public·
  • République·
  • Mineur·
  • Médiation

3Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 2eme chambre, 18 juin 2015, n° 2015F00166

[…] Attendu alors que refuser de juger le litige constituerait un déni de justice puni par le Code Pénal (article 434-7-1 : Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans) ;

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  • Tribunaux de commerce·
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  • Partie
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