Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Article 434-7-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 4
Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Commentaires • 57
Depuis 1957, le secret de l'instruction est consacré à l'article 11 du code de procédure pénale (CPP), aux termes duquel « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal »3. […]
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Lire la suite…Décisions • 45
[…] — le respect des droits de la défense doit être concilié avec le secret de l'instruction protégé par l'article 11 du code procédure pénale ; l'administration se serait exposée aux peines prévues à l'article L. 434-7-2 du code pénal en transmettant les documents demandés ; les requérants n'ont pas demandé au procureur de la République comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article 11 de se voir communiquer des éléments d'information sur l'objet de l'enquête pénale en cours et cela dès la suspension de leurs agréments , il y presque six mois ; l'absence de transmission des éléments demandés ne constitue pas en ensoi une atteinte manifeste au droit de la défense ;
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[…] Evesque, en charge de la procédure n° 3/ 10/ 36, saisissait, en application de l'alinéa 3 de l'article 80 du code de procédure pénale, le procureur de la République par ordonnance de soit-communiqué faisant apparaître la découverte de faits nouveaux ; que, par nature, […] après communication des faits nouveaux, un réquisitoire introductif du 19 novembre 2010 ouvrait l'information sur les chefs de révélation d'information d'une enquête ou d'une instruction aux auteurs ou complices de l'infraction par un professionnel accédant à la procédure, dans le but d'entraver les investigations, visant les dispositions de l'article 434-7-2 du code pénal, recel de trafic de stupéfiants, […]
Lire la suite…- Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif·
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3. Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 3 octobre 2022, n° 22/00749
[…] Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. […]
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Il existe deux outils à disposition de l'avocat pour assurer les droits de la défense de son client sans être en violation des articles 11 du Code de procédure pénale et l'article 434-7-2 du Code pénal que sont les Droits de la défense et l'article 9-1 du Code civil.
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