Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Article 434-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.Commentaires • 62
[…] « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; « 2° Les infractions de corruption et trafic […] d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
Lire la suite…[…] et tout agent dépositaire de l'autorité publique. I). — Le déni de justice. […] -9 une décision ou un avis favorable. […] L'article 434-9-2 du Code pénal réduit de moitié la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 434-9 et 434-9-1, lorsque la personne a averti l'autorité
Lire la suite…Décisions • 44
[…] a) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2°"* alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2°« ° alinéa de l'article 433-2, 8° »°* alinéa de l'article 434-9, 2°"* alinéa de l'article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1 er et 2°"°* alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Unton Européenne ;
Lire la suite…- Marchés publics·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-9 du Code pénal, 575 alinéa 2 60 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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3. CJUE, n° C-472/19, Arrêt de la Cour, Vert Marine SAS contre Premier ministre et Ministre de l'Économie et des Finances, 11 juin 2020
[…] Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre État membre de l'Union […]
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[…] « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; « 2° Les infractions de corruption et trafic […] d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
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