Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Article 434-10 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi 92-686 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double.
Commentaires • 76
L'article 434-10 du code pénal définit le délit de fuite comme « Le fait, pour tout conducteur […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417241&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">
Lire la suite…Le citoyen, mais également le magistrat (article 434-7-1 déni de justice), l'interprète (article 434-18 du Code pénal) et tout agent dépositaire de l'autorité publique. I). — Le déni de justice. […] L'article 434-9-2 du Code pénal
Lire la suite…Décisions • +500
[…] infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route
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[…] infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route
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3. Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2003, n° 06/00803
[…] coupable de DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 15/09/1998, à J K, infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route
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--sommaire--> Au sommaire de cet article... L'élément préalable à la commission de l'infraction : un accident. […] Les engins visés par l'article 434-10 du Code pénal englobent donc un panel très large de moyens de transport. Il suffit ensuite que le véhicule soit impliqué dans l'accident pour en déduire que le conducteur avait une obligation de s'arrêter : que son véhicule ait été à l'arrêt ou non au moment de l'accident, ou même qu'il en ait été à l'origine ou non. L'élément matériel de l'infraction : l'omission de s'arrêter.
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