Article 434-11 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires19


www.cabinetaci.com · 30 juillet 2023

Le citoyen, mais également le magistrat (article 434-7-1 déni de justice), l'interprète (article 434-18 du Code pénal) et tout agent dépositaire de l'autorité publique. I). — Le déni de justice. […] L'article 434-9-2 du Code pénal

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www.cabinetaci.com · 21 janvier 2023

[…] infractions fiscales infractions instantanées et les infractions continues Article 434-11 du code pénal Article 434-15-1 du code pénal infractions en droit pénal des affaires

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www.cabinetaci.com · 15 mai 2021

[…] avocat pour juge des tutelles article 434-10 du code pénal article 434-11 du code pénal (Les entraves à la saisine de la justice) avocat obligatoire juge exécution

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Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 16 août 2006, n° 05/01335
Confirmation

[…] FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, , à , infraction prévue par les articles 441-4 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-4 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal […] Atteinte à l'action de la I, , à , infraction prévue et réprimée par 434-11, 121-7 du code pénal

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  • Code pénal·
  • Citation directe·
  • Tribunal correctionnel·
  • Trésor·
  • Amende civile·
  • Consignation·
  • Infraction·
  • Faux en écriture·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-88.131, Publié au bulletin
Cassation

Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel des parties civiles d'un jugement de relaxe, retient la responsabilité civile d'une personne poursuivie pour s'être volontairement abstenue de porter témoignage en faveur d'un innocent, délit prévu et puni par l'article 434-11 du code pénal, alors que les faits objet de la poursuite n'entraient pas dans les prévisions de ce texte

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  • Article 6 § 2·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Relaxe du prévenu en première instance·
  • Pouvoirs de la juridiction d'appel·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Autorité du pénal sur le civil·
  • Appel de la partie civile·
  • Présomption d'innocence·
  • Portée chose jugée·
  • Relaxe du prévenu

3Cour d'appel de Toulouse, 16 août 2006, n° 05/01336
Confirmation

[…] Atteinte à l'action de la justice, , à , infraction prévue et réprimée par 434-11, 121-7 du code pénal […] Vu l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;

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  • Code pénal·
  • Recel·
  • Infraction·
  • Citation directe·
  • Tribunal correctionnel·
  • Trésor·
  • Amende civile·
  • Abus d'autorité·
  • Consignation·
  • Dénonciation calomnieuse
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