Article 434-13 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires55


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

La convocation du témoin peut intervenir par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative. 8 Article 102 du CPP. 9 Jean-Paul Valat, « Audition des témoins », Jurisclasseur Procédure pénale, fasc. 20, articles 101 à 113-8, 13 mai 2019. 10 Article 113-7 du CPP. 11 Article 105 du CPP. […] si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin une commission rogatoire (article 112 du CPP). 14 Selon l'article 434-15-1 du code pénal, « Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, […]

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www.lemag-juridique.com · 14 septembre 2023
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Décisions105


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 2004, 03-87.700, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 et 321-1 à 321-5 et 321-9 à 321-11 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;

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2Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 février 2017, n° 14/01074
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur le Président ayant fait prêter serment à Monsieur C Z de dire la vérité, rien que la vérité en levant la main droite et en déclarant « Je le jure », le témoin ayant juré, le Président lui a fait alors lecture des articles 434-13 et suivants du code pénal, puis lui a demandé de faire sa déposition aussi brièvement que possible et sans la moindre passion.

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3Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2006, n° 05/00884
Infirmation partielle

[…] Que AJ F a fait l'objet, le 25 novembre 2004, d'un non lieu de ce chef, au motif que les dispositions de l'article 434-13 du Code pénal ne pouvaient lui être applicables. […]

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