Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Article 434-13 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Commentaires • 56
La convocation du témoin peut intervenir par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative. 8 Article 102 du CPP. 9 Jean-Paul Valat, « Audition des témoins », Jurisclasseur Procédure pénale, fasc. 20, articles 101 à 113-8, 13 mai 2019. 10 Article 113-7 du CPP. 11 Article 105 du CPP. […] si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin une commission rogatoire (article 112 du CPP). 14 Selon l'article 434-15-1 du code pénal, « Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Monsieur le Président ayant fait prêter serment à Monsieur C Z de dire la vérité, rien que la vérité en levant la main droite et en déclarant « Je le jure », le témoin ayant juré, le Président lui a fait alors lecture des articles 434-13 et suivants du code pénal, puis lui a demandé de faire sa déposition aussi brièvement que possible et sans la moindre passion.
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[…] 8. L'article 331 du code de procédure pénale, qui organise le déroulement des dépositions des témoins devant la cour d'assises, impose à ces derniers de prêter le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». En vertu des articles 326 du code de procédure pénale et 434-13 du code pénal, le témoin qui refuse de déposer encourt une amende de 3 750 euros ; celui qui ment sous serment encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2007, n° 06/00293
[…] Dise Monsieur J C mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Constate que ni les dispositions de l'article 434-13 du Code Pénal, ni celles de l'article 226-10 du même code ne trouvent à appliquer ; Et que dès lors, Monsieur C est mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts ; Ajoutant au jugement, condamne Monsieur C à lui payer la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 472 du Code Pénal en cause d'appel ;
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d'une sorte de «droit de mentir» contrairement aux témoins qui, eux, peuvent faire l'objet d'une condamnation pour entrave à l'exercice de la justice (article 434-13 du Code […] pénal). […] Il appartient au monde anglo-saxon et aux séries qu'il nous offre, mais pas au code pénal. […]
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