Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Article 434-13 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Commentaires • 55
La convocation du témoin peut intervenir par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative. 8 Article 102 du CPP. 9 Jean-Paul Valat, « Audition des témoins », Jurisclasseur Procédure pénale, fasc. 20, articles 101 à 113-8, 13 mai 2019. 10 Article 113-7 du CPP. 11 Article 105 du CPP. […] si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin une commission rogatoire (article 112 du CPP). 14 Selon l'article 434-15-1 du code pénal, « Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Monsieur le Président ayant fait prêter serment à Monsieur C Z de dire la vérité, rien que la vérité en levant la main droite et en déclarant « Je le jure », le témoin ayant juré, le Président lui a fait alors lecture des articles 434-13 et suivants du code pénal, puis lui a demandé de faire sa déposition aussi brièvement que possible et sans la moindre passion.
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[…] 8. L'article 331 du code de procédure pénale, qui organise le déroulement des dépositions des témoins devant la cour d'assises, impose à ces derniers de prêter le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». En vertu des articles 326 du code de procédure pénale et 434-13 du code pénal, le témoin qui refuse de déposer encourt une amende de 3 750 euros ; celui qui ment sous serment encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2007, n° 06/00293
[…] Dise Monsieur J C mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Constate que ni les dispositions de l'article 434-13 du Code Pénal, ni celles de l'article 226-10 du même code ne trouvent à appliquer ; Et que dès lors, Monsieur C est mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts ; Ajoutant au jugement, condamne Monsieur C à lui payer la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 472 du Code Pénal en cause d'appel ;
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d'une sorte de «droit de mentir» contrairement aux témoins qui, eux, peuvent faire l'objet d'une condamnation pour entrave à l'exercice de la justice (article 434-13 du Code […] pénal). […] Il appartient au monde anglo-saxon et aux séries qu'il nous offre, mais pas au code pénal. […]
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