Article 434-13 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
10 textes citent l'article

Commentaires55


2Le délit de subornation de témoins
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2023

Si la subornation est suivie d'effet, l'auteur peut également être poursuivi pour complicité de témoignage mensonger fait sous serment, puni à l'article 434-13 du Code pénal par cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

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3Le délit de subornation de témoins
www.lemag-juridique.com · 14 septembre 2023
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Décisions104


1Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 février 2017, n° 14/01074
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur le Président ayant fait prêter serment à Monsieur C Z de dire la vérité, rien que la vérité en levant la main droite et en déclarant « Je le jure », le témoin ayant juré, le Président lui a fait alors lecture des articles 434-13 et suivants du code pénal, puis lui a demandé de faire sa déposition aussi brièvement que possible et sans la moindre passion.

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2Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2007, n° 06/00293
Infirmation partielle

[…] Dise Monsieur J C mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Constate que ni les dispositions de l'article 434-13 du Code Pénal, ni celles de l'article 226-10 du même code ne trouvent à appliquer ; Et que dès lors, Monsieur C est mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts ; Ajoutant au jugement, condamne Monsieur C à lui payer la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 472 du Code Pénal en cause d'appel ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 2004, 03-87.700, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 et 321-1 à 321-5 et 321-9 à 321-11 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;

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