Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Article 434-13 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Commentaires • 55
Si la subornation est suivie d'effet, l'auteur peut également être poursuivi pour complicité de témoignage mensonger fait sous serment, puni à l'article 434-13 du Code pénal par cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.
Lire la suite…Décisions • 104
[…] Monsieur le Président ayant fait prêter serment à Monsieur C Z de dire la vérité, rien que la vérité en levant la main droite et en déclarant « Je le jure », le témoin ayant juré, le Président lui a fait alors lecture des articles 434-13 et suivants du code pénal, puis lui a demandé de faire sa déposition aussi brièvement que possible et sans la moindre passion.
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[…] Dise Monsieur J C mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Constate que ni les dispositions de l'article 434-13 du Code Pénal, ni celles de l'article 226-10 du même code ne trouvent à appliquer ; Et que dès lors, Monsieur C est mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts ; Ajoutant au jugement, condamne Monsieur C à lui payer la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 472 du Code Pénal en cause d'appel ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 2004, 03-87.700, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 et 321-1 à 321-5 et 321-9 à 321-11 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;
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