Article 434-13 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires57


1Le délit de subornation de témoins
www.lemag-juridique.com · 14 septembre 2023

2Les entraves à l’exercice de la justice
www.cabinetaci.com · 30 juillet 2023

[…] réprime la falsification du rapport d'expertise. […] En ce sens, le fait, par un expert, de falsifier dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux les données ou les résultats de l'expertise est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14 du Code pénal.

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3Diffamation, Faux témoignage, Dénonciation,
roquefeuil.avocat.fr · 16 février 2023

[…] En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.” Le faux témoignage : Il implique une déclaration faite devant la justice : Article 434-13 du code pénal : Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur

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Décisions103


1Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2007, n° 06/00293
Infirmation partielle

[…] Dise Monsieur J C mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Constate que ni les dispositions de l'article 434-13 du Code Pénal, ni celles de l'article 226-10 du même code ne trouvent à appliquer ; Et que dès lors, Monsieur C est mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts ; Ajoutant au jugement, condamne Monsieur C à lui payer la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 472 du Code Pénal en cause d'appel ;

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  • Dénonciation calomnieuse·
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2Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 février 2017, n° 14/01074
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur le Président ayant fait prêter serment à Monsieur C Z de dire la vérité, rien que la vérité en levant la main droite et en déclarant « Je le jure », le témoin ayant juré, le Président lui a fait alors lecture des articles 434-13 et suivants du code pénal, puis lui a demandé de faire sa déposition aussi brièvement que possible et sans la moindre passion.

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3Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2006, n° 05/00884
Infirmation partielle

[…] Que AJ F a fait l'objet, le 25 novembre 2004, d'un non lieu de ce chef, au motif que les dispositions de l'article 434-13 du Code pénal ne pouvaient lui être applicables. […]

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