Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Article 434-15 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Commentaires • 35
Le citoyen, mais également le magistrat (article 434-7-1 déni de justice), l'interprète (article 434-18 du Code pénal) et tout agent dépositaire de l'autorité publique. I). — Le déni de justice. […] L'article 434-9-2 du Code pénal
Lire la suite…[…] Ce délit est prévu par l'article 434-15 du code pénal : […]
Lire la suite…Décisions • 156
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 avril 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de subornation de témoin, faux et usage de faux , a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de non-lieu prononcée du chef de subornation de témoin ; "aux motifs que, par un courrier adressé à la société en date du 30 juillet 1999, X…
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1994, 94-80.073, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-1 , 593 du Code de procédure pénale, 147 (441-4 nouveau), 151-1 (441-4 nouveau), 365 (434-15 nouveau) du Code pénal, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ;
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