Article 434-15-1 du Code pénal

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Version31/12/2000
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Version01/01/2002
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Version10/09/2002

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 39 () JORF 10 septembre 2002

Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3 750 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
5 textes citent l'article

Commentaires18


1Les entraves à l’exercice de la justice
www.cabinetaci.com · 30 juillet 2023

Le citoyen, mais également le magistrat (article 434-7-1 déni de justice), l'interprète (article 434-18 du Code pénal) et tout agent dépositaire de l'autorité publique. I). — Le déni de justice. […] L'article 434-9-2 du Code pénal

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2Les infractions d’omission
www.cabinetaci.com · 21 janvier 2023

[…] infractions instantanées et les infractions continues Article 434-11 du code pénal Article 434-15-1 du code pénal infractions en droit pénal des affaires infractions financières

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3Audition de témoin — ses obligations
www.cabinetaci.com · 16 avril 2022

Au terme de l'article 434-15-1 du Code pénal, « le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3 750 euros d'amende ». […] Selon l'article 434-15-1 du Code pénal, dispose que le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter

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Décisions7


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE BRUSCO c. FRANCE, 14 octobre 2010, 1466/07

[…] 14/01/2011 […] S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juin 2023, 22-82.469, Inédit
Rejet

[…] que toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; que si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, […] que seule une immunité de juridiction est de nature à permettre au témoin régulièrement convoqué de ne pas se présenter devant la juridiction d'instruction sans risqué d'y être contraint ou de payer une amende ; qu'en n'usant pas de ses pouvoirs répressifs à l'encontre de M. [M] sans constater qu'il bénéficiait véritablement d'une immunité de juridiction en qualité de simple consultant externe de la [1], […] 432-4, 432-5 et 434-15-1 du code pénal, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, Mme Sylvie T. [Absence de nullité en cas d'audition réalisée sous serment au cours d'une…
Non conformité

[…] « S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

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