Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Article 434-15-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 16
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 450 000 € d'amende.
Commentaires • 149
Le citoyen, mais également le magistrat (article 434-7-1 déni de justice), l'interprète (article 434-18 du Code pénal) et tout agent dépositaire de l'autorité publique. I). — Le déni de justice. […] L'article 434-9-2 du Code pénal
Lire la suite…En 2018, le Conseil constitutionnel avait déjà estimé que l'article 434-15-2 du Code pénal ne portait pas atteinte à la Convention européenne des droits de l'homme à partir du moment où c'était une autorité judiciaire qui réclamait la clé de chiffrement.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] faits prévus par ART 434-15-2 AL 1 du code pénal et réprimés par ART 434-15-2 AL 1, ART 434-44 AL 4 du code pénal et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal […] Le 02.12.2022, Il est procédé à l'interpellation du mis en cause à la station Porte d'Italie à 17h15 et celui-ci donne l'identité de N] dont il possède un passeport français.
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[…] C. SANTE.PUB. […].[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […].[…]. 1,AL.4, […]. […], […]. 222-45, […]. 222-47, […].222-48, […]. 222-49, […] 2023 au 24 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescriptions, faits prévus par les articles 434-15-2 al du code pénal et réprimés par art 434-15-2 al 1, art 434-44 al 4 du code pénal
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2022, 21-81.648, Inédit
[…] « 1°/ que le refus de remettre une convention secrète de déchiffrement n'est punissable que si la remise a été demandée dans le cadre d'une réquisition ; qu'une simple demande formulée au cours d'une audition de remettre la convention secrète de déchiffrement, sans avertissement que le refus d'y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une telle réquisition ; qu'en déclarant M. [E] coupable, sans avoir caractérisé l'existence d'une réquisition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 434-15-2 du code pénal ».
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Le fait de ne pas communiquer les clés d'accès à des mécanismes cryptés est répréhensible et peut être condamné sur le fondement de l'article 434-15-2 du code pénal. Mais cela n'était peut-être pas suffisant notamment si les messages qui s'y trouvaient étaient éphémères et étaient automatiquement effacés sans laisser de traces.
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