Article 434-25 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3

Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.


Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaires48


1Les atteintes à l’autorité de la justice
www.cabinetaci.com · 6 mai 2022

(Les atteintes à l'autorité de la justice) A). — LE DISCRÉDIT VISANT LA JUSTICE : L'article 434-25 du Code pénal réprime le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une dé […] C). — LES ATTEINTES AUX PEINES D'INTERDICTION :

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2Le jugement au nom d’une partie.
Village Justice · 15 mars 2022

Alors que des Etats généraux de la justice ont été lancés à l'initiative du Président de la République [3], les observations techniques au sens de l'article 434-25 du Code pénal qui suivent relatifs à un arrêt concomitant […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2006, n° 06/00811
Infirmation

[…] — ATTEINTE A L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR DISCREDIT JETE SUR UNE DECISION DE JUSTICE, le 18/05/2005, sur le Territoire national, infraction prévue par l'article 434-25 du Code pénal et réprimée par les articles 434-25 AL.1, 434-44 AL.2, AL.4 du Code pénal

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  • Territoire national·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Tribunal correctionnel·
  • Appel·
  • Ouvrage·
  • Presse·
  • Décision de justice·
  • Public

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-84.380, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X…, convoqué devant le tribunal correctionnel de Privas pour y répondre de plusieurs infractions au code rural, a déposé au greffe de la juridiction des conclusions écrites, dans lesquelles il accusait l'ancien procureur de la République de Privas, et la présidente de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes « d'agissements mafieux », et « d'appartenance à une association de malfaiteurs pervers et corrompus » ; que M. X… a été poursuivi, à raison de ces propos, du chef d'outrages à magistrats, au visa des articles 434-24 et 434-25 du code pénal, et condamné à trois mois d'emprisonnement ; qu'il a relevé appel de ce jugement, ainsi que le ministère public ;

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  • Propos ou écrits excédant les limites de la défense·
  • Discours ou écrits devant les tribunaux·
  • Propos ou écrits étrangers à la cause·
  • Atteintes à l'autorité de la justice·
  • Atteinte à l'action de justice·
  • Exceptions à l'immunité·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Outrage à magistrat·
  • Outrage indirect

3Tribunal de commerce de Dieppe, 26 avril 2012, n° 2009003144
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article 873 du code de procédure civile, […] — Réserver l'éventuelle application des dispositions de l'art 434-24 et 434-25 du code pénal,

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