Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice / Paragraphe 2 : De l'évasion
Article 434-29 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;
3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement.
Commentaires • 8
[…] L'article 434-29 du Code pénal prévoit que si un condamné qui se soustrait au contrôle d'une semi-liberté, c'est une évasion punissable. Cette infraction est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 d'amende. De plus, il est évident que la mesure de semi-liberté sera retirée à la personne qui s'est évadée.
Lire la suite…Décisions • 86
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;
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[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.3341-1, L.3353-1 du code de la santé publique ; — étant condamné bénéficiaire d'une permission de sortir, omis de réintégrer la maison d'arrêt de Z, dans les délais qui lui étaient impartis' ; infraction prévue et réprimée par les articles 434-27, 434-29, 434-31, 434-36, 434-44 du code pénal ; — 'résisté avec violence à XXX, I J, M N et G H, personnes chargées d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce fonctionnaires de police' ; infraction prévue et réprimée par les articles 433-6, 433-7 alinéa 1, 433-22 du code pénal ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 8 août 2007, n° 07/00610
[…] EVASION D'UN DETENU BENEFICIAIRE D'UNE PERMISSION DE SORTIR, le 20/06/2006, à Foix, infraction prévue par les articles 434-29 2°,3°, 434-27 du Code pénal et réprimée par les articles 434-29, 434-27 AL.2, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal
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En droit canadien, ces faits sont réprimés par l'article 145 (5) du code criminel, qui prévoit qu'« est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans (…) quiconque (…) étant en liberté aux termes d'une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance (…) ». La chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a estimé que ces faits « correspond[aient] au délit d'évasion prévu aux articles 434-27 et 439-29 du code pénal français (…) ». […] Mais nous peinons à partager une telle appréciation. a) Rappelons en effet que l'article 434-27 du code pénal définit l'évasion, […]
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