Article 434-30 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 194 () JORF 10 mars 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 28). Article 225-7, 9° du Code pénal 29). Article 225-8 du Code pénal 30). Article 227-22 du Code pénal 31). Article […] 227-23 du Code pénal 32). Article 311-4, 1° du Code pénal

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ; 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[…] 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus : 1° Aux articles 432-11, 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ; 2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ; 3° Au dernier alinéa de l' […] des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2007, 07-80.266, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Karim X…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-4, 322-6, 322-8, 434-27, 434-28, 434-29 et 434-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Évasion·
  • Complicité·
  • Mandat·
  • Garde à vue·
  • Arme·
  • Procédure pénale·
  • Collaborateur·
  • Police·
  • Conversations·
  • Tentative

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2006, 05-86.334, Inédit
Rejet

[…] Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation de Michel Z… et le troisième moyen de Pascal X…, pris de la violation de l'article 224- 6 du Code pénal ; Sur le premier moyen de cassation de Pascal X…, pris de la violation des articles 434-27 et 434-30 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation de Michel Z… et Pascal X…, pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation de Michel Z…, pris de la violation de l'article 434-32 du Code pénal ;

 Lire la suite…
  • Aéronef·
  • Recel·
  • Code pénal·
  • Arme·
  • Détournement·
  • Vol·
  • Violation·
  • Détention·
  • Délit·
  • Accusation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2006, 06-80.953, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que, selon l'article 2 des décrets de grâces collectives des 10 juillet 2002, 10 juillet 2003 et 9 juillet 2004, sont exclus du bénéfice de la grâce les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines, dont l'une au moins a été prononcée en application des articles 434-27 à 434-30 du code pénal ;

 Lire la suite…
  • Grâce·
  • Évasion·
  • Peine·
  • Décret·
  • Réclusion·
  • Vol·
  • Bénéfice·
  • Tentative·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).