Article 434-31 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 21 mai 2024

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www.cabinetaci.com · 17 mai 2024

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www.cabinetaci.com · 6 mai 2022

[…] Les différentes atteintes aux peines d'interdiction sont réprimées aux articles 434-40 à 434-43-1 du Code pénal. […] [2] Article 434-27 du Code pénal c).[3] Article 434-31 du Code pénal d).[4] Article 434-32 du Code pénal e). […] [5] Article 434-33 du Code pénal

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Décisions62


1Cour d'appel de Toulouse, 23 février 2006, n° 05/00657
Confirmation

[…] fait commis à la maison d'arrêt de Toulouse St Michel le 29 décembre 1995 et délit prévu et puni par l'article 434-27 du code pénal ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1996, 95-80.717, Inédit
Rejet

[…] que la décision de rejet de la demande de confusion des peine est, par ailleurs, conforme aux dispositions de l'article 434-31 du Code pénal, s'agissant, pour la première condamnation, d'une peine prononcée pour une tentative d'évasion commise pendant la détention provisoire subie pour les faits ayant entraîné la deuxième condamnation ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2008, 08-81.117, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 132-2 à 132-5 et 434-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Perpétuité·
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