Article 434-35 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 5

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.

Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l'article 145-4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
4 textes citent l'article

Commentaires27


www.cabinetaci.com · 6 mai 2022

[…] d).[4] Article 434-32 du Code pénal e). […] [5] Article 434-33 du Code pénal f). […] [6] Article 434-35 du Code pénal IV). — Contacter un avocat (Les atteintes à l'autorité de la justice)

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Article 222-41 du code pénal a. […] la peine prévue aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. […] Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, » figurant au premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal doivent être déclarés contraires à la Constitution. - Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 - Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre 9.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Dans sa décision n° 2021-967/973 QPC du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution : – l'article 222-41 du code pénal, […] peines aggravées si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de certaines fonctions. 15 Article 222-34 du code pénal. 16 Article 222-35 du même code. 17 Article 222-36 du même code. 18 Article 222-37 du même code. 19 Article 222-39 du même code. 20 Dispositions regroupées dans le livre IV de la troisième partie du CSP aux articles L. 3411-1 à L. 3425-2 du CSP. 21 Article […] Enfin, […] le Conseil était saisi de l'article 434-35 du code pénal qui punissait le fait, en quelque lieu qu'il se produise, […]

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Décisions132


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 13 mai 2011, n° 10/01255

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 132-19-1, 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 al.1, X, R.5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; *3) en dehors des cas autorisés par les règlements, remis ou fait parvenir à M N, détenu à la maison d'arrêt de CAEN, une substance quelconque, en l'espèce 16 gr de cannabis ; Infraction prévue et réprimée par les articles 434-35 al.1, 434-44 al.1, al.4 du code pénal ; Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2010, a déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées, — concernant D C :

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  • Infraction·
  • Résine·
  • Récidive·
  • Stupéfiant·
  • Ministère public·
  • Santé publique·
  • Territoire national·
  • Code pénal·
  • Renvoi·
  • Pénal

2Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, n° 07/00847
Infirmation partielle

[…] coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN BIEN INTRODUIT DANS UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE EN DEHORS DES CAS AUTORISES, du 01/09/2005 au 19/12/2005, à A et Z, infraction prévue et réprimée par les articles 321-1, 321-5, 321-9, 321-10, 321-11, 434-35 du Code pénal,

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  • Téléphone portable·
  • Recel·
  • Scellé·
  • Centre pénitentiaire·
  • Emprisonnement·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Peine·
  • Détenu·
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  • Tribunal correctionnel

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 8 février 2018, 16BX04168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il convient d'apprécier la gravité des faits reprochés à M. B… en tenant compte de ce que ce dernier intervient dans le cadre pénitentiaire ; or, en vertu de l'article 434-35 du code pénal, le fait de remettre un objet ou une substance quelconque à un détenu constitue une infraction pénale ; de même, en application de l'article D. 220 du code de procédure pénale, il est interdit à une personne ayant accès à la détention de se charger pour les détenus d'une commission ; M. B… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, dont il ne pouvait ignorer le caractère répréhensible, qui lui a été rappelé par une infirmière ; les décisions en litige ont ainsi été édictées sans erreur de qualification juridique ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Praticiens à temps partiel·
  • Intérêt pour faire appel·
  • Personnel médical·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Procédure
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