Article 434-43 du Code pénal

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Version13/06/2001
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2006, n° 05/01036
Infirmation partielle
  • Peine·
  • Résine·
  • Ministère public·
  • Réquisition·
  • Défaillant·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Casier judiciaire·
  • Cellule·
  • Résumé

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-84.583, Publié au bulletin
Cassation partielle
  • Interdiction des droits civiques, civils et de famille·
  • Peine non prévue par la loi·
  • Outrage à magistrat·
  • Peines alternatives·
  • Exclusion·
  • Légalité·
  • Droits civiques·
  • Interdiction·
  • Famille·
  • Délit

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1997, 96-82.098, Inédit
Irrecevabilité
  • Faux·
  • Recel·
  • Abus de confiance·
  • Complicité·
  • Détournement·
  • Escroquerie·
  • Pourvoi·
  • Accusation·
  • Plainte·
  • Europe
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