Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice / Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice / Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale
Article 434-43 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Commentaire • 0
Décisions • 4
- Peine·
- Résine·
- Ministère public·
- Réquisition·
- Défaillant·
- Emprisonnement·
- Code pénal·
- Casier judiciaire·
- Cellule·
- Résumé
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille·
- Peine non prévue par la loi·
- Outrage à magistrat·
- Peines alternatives·
- Exclusion·
- Légalité·
- Droits civiques·
- Interdiction·
- Famille·
- Délit
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1997, 96-82.098, Inédit
- Faux·
- Recel·
- Abus de confiance·
- Complicité·
- Détournement·
- Escroquerie·
- Pourvoi·
- Accusation·
- Plainte·
- Europe