Article 435-1 du Code pénal

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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
14 textes citent l'article

Commentaires52


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] bande organisée definition juridique article 432-4 du code pénal article 435 code pénal bande organisée définition pénale bande organisée délit

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blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2023

[…] « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; « 2° Les infractions de corruption et trafic […] d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

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blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

[…] « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; « 2° Les infractions de corruption et trafic […] d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2024, 22-86.604, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que l'article L.435-1 du code de sécurité intérieure, issu de la loi n°2017-258 du 28 février 2017, prévoit que, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, […] une manœuvre de marche arrière, à l'issue de laquelle le policier lui avait tiré dessus, la chambre de l'instruction qui ne caractérise pas un danger immédiat causé par la course poursuite jusqu'à la marche arrière, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal et L.435-1 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Légitime défense·
  • Véhicule·
  • Mort·
  • Arme·
  • Marches·
  • Refus d'obtempérer·
  • Examen·
  • Piéton·
  • Branche·
  • Code pénal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 2006, 05-86.751, Inédit
Rejet

[…] "alors qu'en tout état de cause, en admettant que le prévenu ait perçu des commissions sur les opérations dans lesquelles les consultants intervenaient, la constatation de la complicité d'escroquerie ne pouvait résulter de la seule constatation du versement de ses commissions ; qu'en effet, la seule demande de commissions aux consultants était constitutive de corruption d'un fonctionnaire européen, qui n'était pas pénalement réprimée au moment des faits, les articles 435-1 et 435-2 du code pénal ayant été créés par la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 ; que, dès lors, en déduisant l'escroquerie de la constatation du versement de commissions, la cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de toute base légale" ;

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  • Subvention·
  • Tourisme·
  • Commission européenne·
  • Consultant·
  • Procédure pénale·
  • Escroquerie·
  • Ententes·
  • Complicité·
  • Mise en examen·
  • Mandat

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 23PA03811, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article 2-23 du code de procédure pénale : " Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes : / 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; / 2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ; / 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, […]

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  • Associations·
  • Annulation·
  • Agrément·
  • Premier ministre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Corruption·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Effets·
  • Garde des sceaux
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Documents parlementaires13

Sur l'article 13, renuméroté article 30, modifie l'article 435-1 Code pénal
Organe doté de la personnalité juridique, le Parquet européen deviendra la première instance européenne indépendante avec des compétences judiciaires en matière pénale propres. L'indépendance du Parquet européen s'exercera non seulement à l'égard des institutions, organes et organismes de l'Union mais également vis-à-vis des Etats membres. Le Parquet européen sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, telles que définies par la directive du 5 juillet 2017 relative à … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 30, modifie l'article 435-1 Code pénal
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 30, modifie l'article 435-1 Code pénal
Le projet de loi apporte au code des douanes des modifications indispensables compte tenu du rôle que sera amené à jouer le Parquet européen dans la répression des infractions douanières. Dans la mesure où les droits de douane constituent une importante ressource propre du budget de l'Union, il est vraisemblable que le Parquet européen attachera une grande attention à ces infractions. Il est cependant difficile d'estimer le nombre de dossiers d'infractions douanières dont il pourrait se saisir, dans la mesure où seules les infractions intentionnelles relèvent de son champ de compétences, … Lire la suite…
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