Article 435-8 du Code pénal

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Version14/11/2007
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Version19/05/2011
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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

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