Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques / Section 2 : Des atteintes à l'action de la justice / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article 435-11 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2007
Est créé par : Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2012, 11-81.124, Publié au bulletin
[…] “1) alors qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile, aux motifs que l'article 435-6 du code pénal conditionne la poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 du code pénal à la requête du ministère public, lorsque la plainte avec constitution de partie civile visait les délits de corruption active et passive mentionnés aux articles 432-11, 433-1 et suivants du code pénal, la chambre de l'instruction, qui a apprécié la recevabilité de l'action civile au regard d'un autre texte que celui fondant les poursuites, a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Atteinte volontaire à la vie et autres infractions·
- Plainte avec constitution·
- Lien d'indivisibilité·
- Mise en mouvement·
- Action publique·
- Action civile·
- Détermination·
- Partie civile·
- Recevabilité·
- Corruption
Ainsi, l'article 154 de la loi du 17 mai 2011 vise à clarifier, en la faisant apparaître de manière lisible dans le texte, la suppression de la condition d'antériorité de la sollicitation, de l'agrément, […] agréées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à exercer les droits de la partie civile sur le modèle des dispositions existantes à l'article 2-21 du même code. […] Il prévoit également l'abrogation des articles 435-6 et 435-11 du code pénal qui disposaient notamment que la poursuite du délit de corruption d'agents publics étrangers ne pouvait être engagée qu'à la requête du ministère public, conformément aux recommandations susvisées de l'OCDE.
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