Article 435-11 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2007

Entrée en vigueur le 14 novembre 2007

Est créé par : Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2007
Sortie de vigueur le 8 décembre 2013

Commentaire1


M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

Ainsi, l'article 154 de la loi du 17 mai 2011 vise à clarifier, en la faisant apparaître de manière lisible dans le texte, la suppression de la condition d'antériorité de la sollicitation, de l'agrément, […] agréées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à exercer les droits de la partie civile sur le modèle des dispositions existantes à l'article 2-21 du même code. […] Il prévoit également l'abrogation des articles 435-6 et 435-11 du code pénal qui disposaient notamment que la poursuite du délit de corruption d'agents publics étrangers ne pouvait être engagée qu'à la requête du ministère public, conformément aux recommandations susvisées de l'OCDE.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2012, 11-81.124, Publié au bulletin
Cassation

[…] “1) alors qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile, aux motifs que l'article 435-6 du code pénal conditionne la poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 du code pénal à la requête du ministère public, lorsque la plainte avec constitution de partie civile visait les délits de corruption active et passive mentionnés aux articles 432-11, 433-1 et suivants du code pénal, la chambre de l'instruction, qui a apprécié la recevabilité de l'action civile au regard d'un autre texte que celui fondant les poursuites, a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;

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  • Atteinte volontaire à la vie et autres infractions·
  • Plainte avec constitution·
  • Lien d'indivisibilité·
  • Mise en mouvement·
  • Action publique·
  • Action civile·
  • Détermination·
  • Partie civile·
  • Recevabilité·
  • Corruption
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