Article 435-12 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2007

Entrée en vigueur le 14 novembre 2007

Est créé par : Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par quiconque, d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, dans un Etat étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2007

Commentaire1


1Avocat Subornation de témoin
www.cabinet-zenou.fr

Le suborneur, peut être toute personne. […] Puisque la subornation n'a pas à être suivie d'effet, cela implique que l'du délit, même en l'absence de déclaration du témoin du fait des pressions, sera poursuivit pour ce délit (Crim. 11 janv. 1956: Bull. crim. n°49).Ces sanctions sont les mêmes, que la subornation soit commise devant une juridiction nationale, ou devant une juridiction étrangère ou internationale en vertu de l'article 435-12 du Code pénal […] Lorsque l'infraction est imputable à la personne morale, la peine d'emprisonnement ne peut pas être prononcée, la peine d'amende est néanmoins quintuplée (l'article 131-38 Code pénal) portant dans cette l'hypothèse l'amende à 225 000euros.Également, l'article 434-44 du Code pénal prévoit que l'auteur de

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2011, n° 0900821
Rejet

[…] — le ministre du travail et l'inspectrice du travail ont négligé les témoignages concordants de la victime et des collègues ; que l'inspectrice du travail n'a pas tenu compte d'une attestation de la médecine du travail en date du 7 juillet 2008, faisant état de la souffrance des salariées, due au comportement de l'intéressé ; que l'administration exige une preuve écrite des menaces ou pressions, difficile à apporter dans ce genre de situation ; qu'en exerçant des pressions sur M lle A afin qu'elle signe une attestation dont il avait lui-même rédigé le texte, l'intéressé tombe sous le coup des dispositions des articles 435-12 et 441-1 du code pénal ; qu'il s'agit d'une faute de nature à justifier une mesure de licenciement qui n'a pas été prise en compte par l'administration ;

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