Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Est créé par : Loi n°2003-340 du 14 avril 2003 - art. unique
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait :
1° Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ;
2° Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.
Encore faut-il prouver, conformément à l'article 436-1 du code pénal, qu'ils ont été spécialement recrutés pour combattre dans un conflit armé, élément qui peut ressortir de leur contrat de travail ou de leur connaissance à leur arrivée de la participation active aux combats. S'agissant enfin des allégations de financement et de collaboration des « Roméos » avec des milices locales accusées de crime de guerre, telles que les Wazalendo, Maître Beauchemin a précisé qu'une autre qualification est envisageable, celle de complicité de crime de guerre.
Lire la suite…Les personnes se rendant coupables de ces délits pourront être punies d'une peine de 5 années d'emprisonnement, et encourront également, selon l'article 436-4 du Code pénal, les peines complémentaires d'interdiction de séjour et interdiction des droits civils prévus respectivement aux articles 131-31 et 131-26 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] « [d]ans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté : 1° Par le chef d'état-major des armées en matière d'organisation interarmées et d'organisation générale des armées, de choix capacitaires, de préparation et d'emploi des forces ; […] juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines ». 25. L'article R. 3121-2 dudit code ajoute que, sous l'autorité du ministre de la défense, […] En France, les activités des ESSD ne sont pas réglementées en tant que telles mais sont limitées par les articles 436-1 et 436-2 du code pénal qui prohibent, respectivement, le mercenariat et les activités visant à recruter, employer, […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; […] sans s'interroger sur les conséquences civiles de ce type d'action, sans tenir compte de la position politique de son pays dans ce conflit étranger ne le concernant nullement pour en retirer un avantage financier, sans prendre les mêmes risques que les mercenaires qu'il entendait envoyer sur le terrain, rentre dans la perspective de la loi du 13 avril 2003 et l'article 436-2 du code pénal ; que, sur le lien entre l'article 436-1 du code pénal et l'article 436-2 du code pénal, […]
Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas d'« article 436 » actuel dans le Code de procédure pénale sur Légifrance; il est possible qu'il y ait confusion de référence ou une ancienne numérotation. Plusieurs pistes proches existent: les articles 416 et 458-461 CPP (déroulé des débats) et, côté Code pénal, les articles 436-1 à 436-5 (activité mercenaire).
Lire la suite…