Article 436-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2003

Entrée en vigueur le 15 avril 2003

Est créé par : Loi n°2003-340 du 14 avril 2003 - art. unique

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait :


1° Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ;


2° Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2003
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.cabinetaci.com · 19 juillet 2022

Le deuxième point de l'article 436-1 du Code pénal vise ici plus spécifiquement les activités visant à déstabiliser l'organisation politique d'un pays sans qu'il y ait deux belligérants étatiques explicitement identifiés. Cette qualification a pour but notamment de réprimer la participation à des mouvements révolutionnaires. […] Les personnes se rendant coupables de ces délits pourront être punies d'une peine

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Thierry Vallat · 10 mai 2018

[…] A noter que la notion d'infraction commise de manière concertée figure déjà dans le Code pénal dans les articles 431-1 (sur les entraves aux libertés) et 436-1 (sur la participation à une activité mercenaire).

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Lexbase · 7 octobre 2010
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 12-85.154, Inédit
Rejet

[…] sans tenir compte de la position politique de son pays dans ce conflit étranger ne le concernant nullement pour en retirer un avantage financier, sans prendre les mêmes risques que les mercenaires qu'il entendait envoyer sur le terrain, rentre dans la perspective de la loi du 13 avril 2003 et l'article 436-2 du code pénal ; que, sur le lien entre l'article 436-1 du code pénal et l'article 436-2 du code pénal, que la cour observe que l'article 436-1 du code pénal concerne les mercenaires alors que l'article 436-2 du code pénal s'intéresse aux personnes qui dirigent ou organisent un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, […]

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