Article 436-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2003

Entrée en vigueur le 15 avril 2003

Est créé par : Loi n°2003-340 du 14 avril 2003 - art. unique

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2003
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Commentaires4


www.cabinetaci.com · 19 juillet 2022

Le deuxième point de l'article 436-1 du Code pénal vise ici plus spécifiquement les activités visant à déstabiliser l'organisation politique d'un pays sans qu'il y ait deux belligérants étatiques explicitement identifiés. Cette qualification a pour but notamment de réprimer la participation à des mouvements révolutionnaires. […] Les personnes se rendant coupables de ces délits pourront être punies d'une peine

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M. Lecoq Jean-Paul · Questions parlementaires · 17 juin 2008

Le mercenariat est défini à l'article 436-1 du code pénal comme le fait pour « toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un État partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet État, ni n'a été envoyée en mission par un État autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit État, […]

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M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 17 juin 2008

Le mercenariat est défini à l'article 436-1 du code pénal comme le fait pour « toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un État partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet État, ni n'a été envoyée en mission par un État autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit État, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 12-85.154, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la Violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 436-2 du code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

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