Article 436-5 du Code pénal

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Version15/04/2003
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Est créé par : Loi n°2003-340 du 14 avril 2003 - art. unique

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 19 juillet 2022

Le deuxième point de l'article 436-1 du Code pénal vise ici plus spécifiquement les activités visant à déstabiliser l'organisation politique d'un pays sans qu'il y ait deux belligérants étatiques explicitement identifiés. Cette qualification a pour but notamment de réprimer la participation à des mouvements révolutionnaires. […] Les personnes se rendant coupables de ces délits pourront être punies d'une peine

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Lexbase · 7 octobre 2010
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