Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre IV : Des atteintes à la confiance publique / Chapitre Ier : Des faux
Article 441-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
Commentaires • 23
L'article 441-1, alinéa 2, du code pénal décrit l'élément moral de l'usage de faux comme étant intentionnel (voir article 121-3, alinéa 1, du code pénal). Cet élément moral est un dol général, c'est-à-dire une volonté délibérée d'utiliser un document falsifié en sachant qu'il est faux.
Lire la suite…441-1 du code de procédure pénale article 441-1 du code pénal faux billet que faire article 441-1 du code pénal jurisprudence article 441-1 du code pénal Légifrance
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2 et 441-5 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] Vu l'intervention enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour l'association Vive la forêt représentée par sa présidente en exercice, venant au soutien des conclusions de l'association requérante ; l'association demande en outre au tribunal de poser au juge judiciaire la question préjudicielle concernant les délits réprimés par les articles L. 441-5, L. 441-6 et L. 4441-12 du code pénal et de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 8 septembre 2010
[…] Détenu (Mandat de dépôt du 17/06/2005, Mise en liberté le 01/07/2005, Mise à exécution de jugement le 08/05/2010) […] infraction prévue par l'article 441-5 AL.1,AL.2 2° du Code pénal et réprimée par les articles 441-5 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
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