Article 441-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version25/12/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 25 décembre 2013
45 textes citent l'article

Commentaires139


www.sarda-avocats.com · 8 février 2024

mentionnées à l'article 441-11 du Code pénal. […] […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 février 2024

Par dorothée Goetz, Docteur En Droit · Dalloz · 30 janvier 2024
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Décisions351


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2002, 01-83.281, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-40, 441-1 et 83, 441-6 du Code pénal ; 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 2007, n° 07/00301
Confirmation

[…] DOSSIER N° 06/00883 […] * OBTENTION FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION, le 20/12/2005, à St Gaudens, infraction prévue par l'article 441-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-6 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 13 décembre 2022, n° 2216268
Rejet

[…] La décision attaquée vise l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 441-1 et 441-6 du code pénal, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

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