Article 441-7 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version12/09/2018

Entrée en vigueur le 12 septembre 2018

Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 39

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
20 textes citent l'article

Commentaires111


www.kga-avocats.fr · 22 octobre 2023

Qu'est-ce que le faux et l'usage de faux ? […] Ces infractions sont prévues par le Code pénal aux articles 441-1 à 441-7, qui prévoient des sanctions pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour le simple fait de commettre un faux, et jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas d'usage de faux. […] Comme mentionné précédemment, le faux et l'usage de faux sont des infractions pénales prévues par le Code pénal.

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www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

L'article 441-1, alinéa 2, du code pénal décrit l'élément moral de l'usage de faux comme étant intentionnel (voir article 121-3, alinéa 1, du code pénal). Cet élément moral est un dol général, c'est-à-dire une volonté délibérée d'utiliser un document falsifié en sachant qu'il est faux.

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Me Léo Olivier · consultation.avocat.fr · 7 août 2023

Si votre attestation relate des faits que vous n'avez pas vous-même constatés, vous pourriez être poursuivi pour fausse attestation (article 441-7 du code pénal : 1 an d'emprisonnement + 15 000€ d'amende). Des poursuites en diffamation pourraient également être envisagées. […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2001, 00-84.078, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 313-1, 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y… coupable du délit d'escroquerie au jugement et l'a condamné à 30 000 d'amende ; « aux motifs que »convoqué, Stéphane X…, alors qu'il était toujours au service de Gérard Y…, reconnaissait spontanément avoir rédigé un faux à la demande de son employeur en sachant que ce document serait produit en justice ;

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  • Partie civile·
  • Attestation·
  • Préjudice moral·
  • Infraction·
  • Escroquerie au jugement·
  • Qualification·
  • Constitution·
  • Amende·
  • Intérêt·
  • Partie

2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 7 août 2019, n° 17/02851
Infirmation

[…] ARRÊT DU 07/08/2019 […] — que l'attestation de M. G A permet de démontrer, que le 4 mars 2015, il ne pouvait pas être au domicile de M me Y or, la pièce 12 intitulée dans le bordereau des pièces communiquées : « attestation manuscrite de M. G A » ne comporte aucun témoignage de celui-ci, mais uniquement les mentions afférentes à son identité et à l'article 441-7 du code pénal, et la photocopie de sa pièce d'identité.

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  • Mandat·
  • Recherche·
  • Consommation·
  • Agence·
  • Immobilier·
  • Démarchage à domicile·
  • Attestation·
  • Sociétés·
  • Publicité foncière·
  • Sous-seing privé

3Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 25 janvier 2024, n° 21/00209
Infirmation partielle

[…] M. [F] sollicite le rejet des pièces n°12,13,14 et 15 produites par la société Jouvet au motif que la lettre Cedeo du 14 décembre 2020 (pièce 12) n'est pas une attestation manuscrite, qu'elle ne comporte pas les mentions légales de l'article 441-7 du code pénal et qu'elle a été établie le 14 décembre 2020 soit bien après son licenciement, et qu'aucune pièce d'identité n'est jointes aux attestations de M. [B], M. [I] et M. [H] (pièces 13, 14 et 15). Il souligne que l'attestation de M. [I] n'est ni signée, ni datée, que celle de M.[B] date du 1er décembre 2020, et celle de M. [H] du 11 décembre 2020.

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  • Pièces·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Harcèlement moral·
  • Établissement·
  • Travail dissimulé·
  • Attestation·
  • Employeur
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Documents parlementaires10

Le présent amendement complète les dispositions du chapitre VI du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif aux sanctions. Il s'agit de prévenir et de réprimer d'une sanction dissuasive le développement d'une pratique dûment identifiée de fourniture de fausses attestations de domiciliation à l'effet de faciliter l'obtention d'un titre de séjour ou un comportement dilatoire dans une procédure d'éloignement. L'infraction peut être le fait de la personne étrangère concernée mais également de toute personne, y compris des … Lire la suite…
Introduit par votre commission, avec l'adoption d'un amendement COM-214 de notre collègue Alain Richard et des membres du groupe La République En Marche, l'article 19 quater du projet de loi vise à instaurer un délit spécifique au droit des étrangers pour réprimer les cas d'usage de fausses attestations en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement. En l'état du droit, le délit de fausse attestation est réprimé d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 441-7 du code pénal). Il se caractérise par le fait d'attester par écrit de … Lire la suite…
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