Article 441-10 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;


2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;


3° L'exclusion des marchés publics ;


4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
3 textes citent l'article

Commentaires23


1Fraude aux arrêts de travail : Quelles mesures légales pour protéger les entreprises ?
Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

Il s'agit du délit de faux et usage de faux prévu et réprimé à l'article 441-2 du Code pénal. […] […] Au surplus, l'article 441-10 du même code énonce que : « Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

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2Porter plainte pour faux et usage de faux : Comment agir face à ces infractions ?
www.avocatpenaliste.fr · 22 octobre 2023

[…] En droit français, le faux et l'usage de faux sont punis par les articles 441-1 à 441-10 du Code pénal. Les peines encourues varient en fonction du type de document falsifié et des circonstances entourant l'infraction. Elles peuvent aller jusqu'à :

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3Reconnaissance et échange de permis de conduire étrangers
Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

[…] 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels […] Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 20 mai 2010
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 313-2 AL.6, 313-1 AL.1, 132-71 du Code pénal et réprimée par les articles 313-2 AL.6, 313-7, 313-8 du Code pénal * d'avoir dans le département de l'Hérault, des Pyrénées Orientales, de l'Aude et du Gard en tout cas sur le territoire national courant 2007 depuis temps non prescrit, fait usage d'un permis de conduire et une carte nationale d'identité au nom de AF A, documents administratifs falsifiés et ce au préjudice de nombreux magasins et commerçants; infraction prévue par les articles 441-2 AL.2,AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal et en répression l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement, Sur l'action civile :

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  • Chèque·
  • Magasin·
  • Partie civile·
  • Bande·
  • Gens du voyage·
  • Provision·
  • Escroquerie·
  • Identité·
  • Crédit agricole·
  • Fait

2Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 2007, n° 07/00301
Confirmation

[…] * USAGE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, entre le 16 et le 20/12/2005, à St Gaudens, infraction prévue par les articles 441-2 AL.2,AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal

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  • Identité·
  • Document administratif·
  • Passeport·
  • Scellé·
  • Cartes·
  • Code pénal·
  • Restitution·
  • Usage de faux·
  • Étranger·
  • Appel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-82.390, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 441-1 et 441-10 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Peine d'emprisonnement supérieure à deux ans·
  • Audition du conseil du prévenu le dernier·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Nécessité·
  • Audition·
  • Faux·
  • Télécopie·
  • Attaque·
  • Emprisonnement·
  • Base légale
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