Article 442-10 du Code pénal

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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-85.121, Inédit
Rejet

[…] Qu'en cet état, et dès lors que les peines d'amende et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcées entrent dans les prévisions tant des articles 42, 147, 150 et 151 anciens du Code pénal que des articles 441-1, 441-2 et 442-10 du Code pénal applicables depuis le 1 er mars 1994 qui répriment les délits de faux pour lesquels l'intéressé a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

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