Article 443-6 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;


2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;


3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.


Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

Article 131-21 du code pénal .......................................................................................... 8 a. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 17 juin 2009, n° 09/00175

[…] le 9 août 2008 : * seul et sans arme, opposé une résistance violente à l'encontre des militaires de la gendarmerie de K L EGLISE et du DSI de CHERBOURG, dépositaires de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, agissant dans leurs fonctions pour l'exécution des Lois, avec une récidive légale du tribunal correctionnel de CHERBOURG en date du 12 août 2003 ; Infraction prévue et réprimée par les article 443-6, 433-7 al.1 du code pénal ; * hors de son domicile transporté sans motif légitime un couteau et un morceau de balai taillé en pointe, armes de 6 e catégorie ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.2339-9, L.2338-1, L.2331-1 du code de la défense, 57, 58 du décret 95-589 du 6 mai 1995 ;

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