Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre IV : Des atteintes à la confiance publique / Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
Article 444-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaires • 4
Albert Ouvre, député, publiée au JO Débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (art. 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire paraît tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel.
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Le 15 octobre 2010, la société AREAS DOMMAGES a déposé une plainte, entre les mains du Procureur de la république du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), pour faux et usage de faux contre toute personne ayant pu participer à l'élaboration ou à l'utilisation des faux documents, infractions prévues et sanctionnées par l'article 444-1 du code pénal.
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[…] Par conclusions du 24/01/2017, la société FLORCILE demande au Tribunal de : Vu l'article 444-1 du Code Pénal,
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 9 juillet 2015, n° 2015025343
[…] Vu l'article 873-1 du cpc, Vu les articles 1134, 1162 et 1165 du code civil, Vu l'article 444-1 du code pénal Vu les articles 283-2 octies et 242 nonies A de l'annexe Il du code générale des impôts Dire n'y avoir lieu à référé,
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Albert Ouvre, député, publiée au JO débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (articles 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire parait tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel.
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