Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre IV : Des atteintes à la confiance publique / Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
Article 444-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007
La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l'Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaisants ou falsifiés, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Commentaires • 4
Albert Ouvre, député, publiée au JO Débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (art. 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire paraît tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Vu l'article 873-1 du cpc, Vu les articles 1134, 1162 et 1165 du code civil, Vu l'article 444-1 du code pénal Vu les articles 283-2 octies et 242 nonies A de l'annexe Il du code générale des impôts Dire n'y avoir lieu à référé,
Lire la suite…- Sociétés·
- Adjuger·
- Demande·
- Référé·
- Titre·
- Conseil·
- Ordonnance·
- Siège social·
- Tribunaux de commerce·
- Facture
[…] Par conclusions du 24/01/2017, la société FLORCILE demande au Tribunal de : Vu l'article 444-1 du Code Pénal,
Lire la suite…- Industrie·
- Sociétés·
- Injonction de payer·
- Opposition·
- Pièces·
- Titre·
- Demande·
- Tribunaux de commerce·
- Facture·
- Principal
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-14.029, Inédit
[…] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la salariée ne remettait pas en cause la réalité de la double facturation d'actes liés à son activité de chirurgien dentiste au sein de la mutuelle et que le fait que l'ordonnance de non-lieu n'avait pas retenu les délits prévus par les articles L. 377-1 du code de la sécurité sociale et 444-1 du code pénal au motif de l'absence de démonstration suffisante d'un agissement intentionnel dans un but frauduleux, n'interdisait pas de retenir comme établies les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de ce praticien, chirurgien-dentiste d'expérience ;
Lire la suite…- Facturation·
- Heures supplémentaires·
- Salariée·
- Licenciement·
- Négligence·
- Faute grave·
- Employeur·
- Code du travail·
- Acte·
- Salarié
Albert Ouvre, député, publiée au JO débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (articles 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire parait tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel.
Lire la suite…