Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre IV : Des atteintes à la confiance publique / Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
Article 444-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'usage frauduleux du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer des matières d'or, d'argent ou de platine est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Commentaires • 2
Albert Ouvre, député, publiée au JO Débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (art. 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire paraît tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2003, 02-85.317, Inédit
[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 444-2 du Code pénal ; […]
Lire la suite…- Convention européenne des droits de l'homme·
- Demande de renvoi du conseil du prévenu·
- Prévenu régulièrement convoqué·
- Décision contradictoire·
- Prévenu non comparant·
- Jugements et arrêts·
- Compatibilité·
- Violation·
- Fraude fiscale·
- Procédures fiscales
Albert Ouvre, député, publiée au JO débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (articles 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire parait tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel.
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