Article 444-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version10/07/1999
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Version01/01/2002
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Version30/10/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés ;
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
7 textes citent l'article

Commentaires6


M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 14 avril 2009

Dans l'hypothèse où les publicités du groupe Omnium finance comporteraient le logo de l'Assemblée nationale, qui est, comme tout signe officiel, une marque d'État protégée, même sans dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sa reproduction à l'identique, sans autorisation de l'État, pourrait constituer le délit de contrefaçon prévu et réprimé par l'article 444-3 (1°) du code pénal. […] Les photographies des ministres, qui figureraient, sans leur autorisation, sur les publicités en cause, pourraient porter atteinte à leur droit à l'image, protégée par l'article 9 du code civil, si une telle utilisation avait pour but de cautionner l'action du groupe Omnium. […]

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M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

Albert Ouvre, député, publiée au JO débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (articles 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire parait tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 27 mars 2024, n° 2201563
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; […]

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    2Tribunal administratif de Toulouse, 17 février 2016, n° 1302338
    Rejet

    […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, […] que le I de l'article L. 205-1 du même code dispose : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, […]

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    3Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 3 mai 2007, n° 07/00153
    Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

    […] ARRÊT N° 412/2007 DU 03 MAI 2007 […] relaxe de W AA, TIMBRE AD MARQUE D'UNE AUTORITE NON GOUVERNEMENTALE, depuis le 25.01.1996 , à XXX, BERTRIMOU, infraction prévue par l'article 444-3 1° du Code pénal et réprimée par les articles 444-3, 444-7, 444-8 du Code pénal

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