Article 444-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 2004, 03-83.081, Publié au bulletin
Rejet

Caractérise le délit prévu et puni par l'article 444-5 du Code pénal, la fabrication et la distribution, sur le pare-brise de véhicules, de tracts publicitaires dont le recto, qui prend la forme de faux avis de contravention au stationnement, présente, avec l'imprimé officiel utilisé pour verbaliser les conducteurs, une ressemblance étroite de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

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  • Falsification des marques de l'autorité·
  • Atteinte à la confiance publique·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Tract·
  • Ressemblances·
  • Document officiel·
  • Code pénal·
  • Magazine·
  • Délit

2Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 2009, n° 08/03431
Confirmation

[…] à l'audience publique du 05 Mai 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2009 […] Attendu que, selon l'appelant il a le 11 septembre 2006, déposé une seconde plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile à NIMES du chef des délits d'utilisation d'imprimés présentant avec les imprimés officiels utilisés dans les juridictions une ressemblance de nature a causer une méprise dans l'esprit du public, prévus et réprimés par l'article 444-5 du Code pénal, de faux et usage de faux prévu et réprimé par les articles 444-1 et 441-2 et suivants du Code pénal, et cette plainte vise l'intégralité des contraintes, objet des procédures portées devant la Cour dont celle actuellement pendante ;

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Organisation judiciaire·
  • Protection sociale·
  • Décret·
  • Disposition législative·
  • Plainte·
  • Sursis à statuer·
  • Faux
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