Article 444-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 27 mars 2024, n° 2201563
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; […]

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    2Tribunal administratif de Toulouse, 17 février 2016, n° 1302338
    Rejet

    […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, […] que le I de l'article L. 205-1 du même code dispose : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, […]

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    3Tribunal administratif de Poitiers, 27 février 2013, n° 1100084
    Rejet

    […] Il soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur une procédure inexistante combinant les articles 444-6 du code pénal, L. 224-18 du code la route et 10 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'au surplus l'article 11 de l'arrêté susmentionné vise l'authenticité du permis de conduire et non du droit à conduire du titulaire du permis ;

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