Article 445-1 du Code pénal

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Version14/11/2007
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Version19/05/2011
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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.


Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
23 textes citent l'article

Commentaires66


roquefeuil.avocat.fr · 7 mars 2024

Fait, pour un dirigeant ou un collaborateur de l'entreprise d'accepter un avantage indu afin de faire conclure un contrat de sponsoring en infraction aux règles applicables (articles 445-1 et s. du code pénal en ce qui concerne les personnes privées).

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blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2023

[…] « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; « 2° Les infractions de corruption et trafic […] d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

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blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

[…] « 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; « 2° Les infractions de corruption et trafic […] d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

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Décisions57


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 13 septembre 2010
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 445-1, 445-2 du code pénal, L.152-6 du code du travail abrogé par la loi 2005-750 du 4 juillet 2005 ; […] Pour ce qui est de la sanction, adaptée à ces faits de corruption qui ne seront retenus que pour la période du 27 octobre 2003, du fait de la prescription, jusqu'au 01 juin 2004, plutôt qu'une peine ferme d'emprisonnement, la Cour privilégie un quantum significatif d'un an assorti d'un suivi avec mise à l'épreuve de nature à assurer l'indemnisation de la partie civile, ainsi qu'une sanction financière significative de 20.000 euros.

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  • Partie civile·
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  • Infraction·
  • Sociétés·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Appel·
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  • Amende·
  • Marches·
  • Sursis

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-84.635, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Jean- Pierre X…, pris de la violation des articles 121- 3 et 445- 1 du code pénal, L. 152- 6 du code du travail, 2, 3, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Pierre·
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  • Prescription·
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  • Infraction·
  • Corruption

3Tribunal de commerce de Lille, 29 novembre 2013, n° 2013019779

[…] a) ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2°"* alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2°« ° alinéa de l'article 433-2, 8° »°* alinéa de l'article 434-9, 2°"* alinéa de l'article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1 er et 2°"°* alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Unton Européenne ;

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