Article 450-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22

Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 53). Article 441-1 du Code pénal 54). Article 442-2 du Code pénal < […] p>55). Article 450-1 du Code pénal 56) Article 450-2 du Code pénal 57). Article 450-3 du Code pénal 58). Article 450-4 du Code pénal

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 2002, 01-85.360, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-2 du Code pénal, 591 et 593 u Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Infraction à la législation·
  • Exemption ou réduction·
  • Substances veneneuses·
  • Stupéfiants·
  • Douanes·
  • Code pénal·
  • Exemption·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Réduction de peine

2Cour d'appel de Douai, 16 mars 2007
Confirmation

[…] Il considère que les autorités norvégiennes ont reconnu sa qualité d'informateur et que du fait de sa collaboration avec les services de police français, il peut, en application de l'article 450-2 du Code pénal, prétendre à une dispense de peine de sorte qu'on peut penser que sa détention provisoire excédera la peine qui pourra être prononcée à son encontre.

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  • Suisse·
  • Juge d'instruction·
  • Police·
  • Arme·
  • Faux·
  • Argent·
  • Ressortissant·
  • Trafic·
  • Détention·
  • Extorsion

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 03-83.506, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que les juges n'étaient pas saisis d'un mémoire régulièrement déposé par le demandeur ; qu'ils n'étaient donc pas tenus de viser, dans leur décision, l'existence de pièces remises, le jour de l'audience, au président de la juridiction ; D'où il suit que ce moyen ne saurait être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 450-2 du Code pénal ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen ;

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  • Procédure pénale·
  • Nom patronymique·
  • Liberté·
  • Violation·
  • Détention·
  • Mise en examen·
  • Vol·
  • Appel·
  • Délai·
  • Erreur
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