Article 450-4 du Code pénal

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Version18/06/1998
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 450-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaire1


1Association de malfaiteurs et bande organisée
www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 53). Article 441-1 du Code pénal 54). Article 442-2 du Code pénal < […] p>55). Article 450-1 du Code pénal 56) Article 450-2 du Code pénal 57). Article 450-3 du Code pénal 58). Article 450-4 du Code pénal

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Décisions9


1Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2006, n° 06/00277
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-4, 450-5 du code pénal, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2009
Infirmation partielle

[…] (art.321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ; […] Et par application des articles afférents aux infractions retenues, a condamné :

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3Tribunal de commerce de Cannes, Pcl - chambre du conseil, 6 avril 2012, n° 2012L00047

[…] ainsi que toute autre personne physique ou morale que l'enquête déterminerait, pour des faits « d'abus de confiance aggravé » ou de « complicité d'abus de confiance aggravé », faits prévus et réprimés par les dispositions des articles 314-1 et 314-2, 121-6 et 127-7 du Code pénal, outre, éventuellement, des faits « d'escroquerie », faits prévus et réprimés par les dispositions des articles 313-1 et suivants du Code Pénal, ou encore des faits « d'association de malfaiteurs », faits prévus et réprimés par les articles 450-1 et suivants, notamment 450-4 s'agissant des personnes morales, ainsi que toute autre qualification que l'infraction permettra de définir.

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