Article 511-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version30/07/1994
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Version07/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénal - art. 521-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée.

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Entrée en vigueur le 7 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaires49


1Les infractions relevant de la bioéthique
www.cabinetaci.com · 13 juin 2022

[…] C). — Les incriminations complémentaires (Les infractions relevant de la bioéthique) ** Des incriminations complémentaires sont prévues par les articles 511-1 à 511-28 du Code pénal. On vise à protéger l'espèce humaine, le corps humain et l'embryon. […] ** Il y a un certain nombre de peines complémentaires prévues aux articles 511-1-1 à 511-1-3 du

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3Verbalisation Par Le Maire
M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 3 décembre 2020

À ce titre, le maire, est habilité à constater et verbaliser les infractions suivantes : les contraventions aux arrêtés de police du maire (articles L. 511-1 du code de la sécurité intérieure et R. 610-5 du code pénal) ; certaines infractions routières[i] : article R. 644-2 du code pénal : entrave à la circulation ; article R. 653-1 du code pénal : mort ou blessure involontaire d'un animal ; l'ensemble des contraventions au code de la route à l'exception des infractions listées à l'article R. 130-2 du code de la route[ii] ; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2015, n° 1503320
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, […] 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; […] mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. […]

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  • Assignation à résidence·
  • Obligation·
  • Durée·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2011, n° 1107889
Annulation

[…] qu'ainsi, il se trouvait, dans un des cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il demande à titre principal l'annulation des décisions du 21 septembre 2011 par lesquelles le préfet de la […] 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; […]

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  • Territoire français·
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  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
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3Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2012, n° 1200871
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) » ;

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