Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
Commentaires • 14
B.) — L'incrimination pénale du trafic d'organes — Dans le code pénal, le trafic d'organes est défini depuis 1976 par les articles 511-2 et suivants comme : « Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418862&dateTexte=&categorieLien=cid">art. 511-2 du Code pénal. — Il se décompose donc en un élément matériel de commission qui réalise l'infraction de façon instantanée :
Lire la suite…Les articles 511-2 à 511-13 du code pénal prévoient les interdictions suivantes : interdiction d'obtenir un organe contre un paiement, interdiction d'apporter son entremise à cette fin, interdiction du prélèvement sans consentement de la personne, interdiction d'utilisation d'organes prélevés de manière illicite à d'autres fins que la transplantation, interdiction de prélever et de transplanter des organes dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par le code de la santé publique ou sans respecter les règles de sécurité sanitaire exigées par les articles L. 1233-1 et L. 1234
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut-être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-2 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 130-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ;
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[…] coupable de RECIDIVE D'ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D'UN ETRANGER EN FRANCE, le 04/02/2007, à B (64) et sur le TERRITOIRE NATIONAL, […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-10, 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code pénal, L.621-1, L.621-1 AL.1, L.621-2, L.211-1, L.311-1, L.624-1 AL.1, L.624-2, L.511-1, L.511-2, L.511-3, L.513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 février 2008, n° 0800784
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ; […] qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, […]
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