Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique / Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale / Section 2 : De la protection du corps humain
Article 511-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 92-1336 1992-12-16
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du code de la santé publique.
Commentaires • 4
[…] (article 511-2 du Code pénal), le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions pré […] ;vues à l'article 511-3 du Code pénal), le fait de recueillir ou prélever
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) » ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21 décembre 2007, 06MA03423, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 1ºSoit, […] ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 3 Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ( ) » ;
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[…] Le prélèvement non consenti d'organe humain est puni par l'article 511 […] -3 du Code pénal de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. […] […]
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