Article 511-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994
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Version01/01/2002
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Version07/08/2004
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Version09/07/2011
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Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 11

Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au III de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
13 textes citent l'article

Commentaires4


www.beaubourg-avocats.fr · 16 juin 2021

[…] Le prélèvement non consenti d'organe humain est puni par l'article 511 […] -3 du Code pénal de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. […] […]

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] (article 511-2 du Code pénal), le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions pré […] ;vues à l'article 511-3 du Code pénal), le fait de recueillir ou prélever

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2012, n° 1200871
Annulation

[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2008, n° 0700026-0700027
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ;

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  • Droit d'asile·
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  • Injonction·
  • Aide juridictionnelle·
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  • Gouvernement·
  • Aide

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21 décembre 2007, 06MA03423, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 1ºSoit, […] ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 3 Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ( ) » ;

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